Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006495642
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 16 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

2. En cas de récidive, la peine est de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

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