1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 279 du code de la santé publique est punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 27 novembre 1960.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006495643
Texte parentLEGITEXT000006060821
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