Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006495645
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 18 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
2. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.
3. Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du Code de la santé publique.
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