Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006495647
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 19 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

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