Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre V : Dispositions relatives au code de la famille et de l'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006495651
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 22 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. L'usage du titre d'assistante ou d'assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R411-3 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.