Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1972 au 21 novembre 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives au code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006495654
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 24 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 31 octobre 1972)Légifrance →
1. Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79 et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 160 F à 600 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.
3. Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
4. Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
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