Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 1er octobre 1986.

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TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et aux services publics routiers de transport en commun de voyageurs.
IdentifiantLEGIARTI000006495657
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 26 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er octobre 1985)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions autres que celles concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et la circulation des convois, prévues par les décrets portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punis d'une amende de 3000 à 6000 francs.

2. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra en outre être prononcé.

3. Toutefois, les peines prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables :

4. 1° aux infractions aux dispositions de l'article 85 (alinéa 3) du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, qui seront punies des peines prévues à l'article R. 38 du Code pénal ; ces infractions pourront donner lieu en outre à l'application de l'article R. 39-1 dudit code;

5. 2° Aux infractions aux arrêtés pris par les préfets pour régler la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares, qui seront punies d'une amende de 250 à 600 francs.

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