Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code rural
IdentifiantLEGIARTI000006495626
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 4 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

2. 1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

3. 2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.

4. En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R216-13 du Code de l'environnement.

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