1. Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code rural
IdentifiantLEGIARTI000006495628
Texte parentLEGITEXT000006060821
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