Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979.

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TexteDécret n° 58-1303 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au code forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006495633
Texte parentLEGITEXT000006060821
Référencearticle 9 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →

1. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donnera lieu à une amende de 1.500 F à 2.000 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

2. L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts donnera lieu à une amende de 200 F à 300 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

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