1. Sont assimilées aux routes nationales, pour l'application du présent décret, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies ouvertes à la circulation publique.
Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1958.
TexteDécret n°58-1316 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006821662
Texte parentLEGITEXT000006060822
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