Article 1 LEGIARTI000006821651
1. Un décret, contresigné par le ministre chargé des travaux publics et pris sur avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, peut déclarer réservés pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires à l'exécution des projets tendant à améliorer les conditions de la circulation sur les routes nationales par élargissement, rectification, construction de sections nouvelles ou par création de champ de visibilité, ainsi que les terrains situés dans les zones de vingt mètres au maximum de part et d'autre des limites de la route, existante ou projetée.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux projets de construction et d'amélioration d'autoroutes.
3. Ce décret doit être précédé d'une enquête publique dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée.
Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 2 LEGIARTI000006821654
1. Sur les terrains compris dans les emprises des routes projetées et à compter de la publication du décret prévu à l'article 1er, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction nouvelle ou modification de construction existante, sauf dérogation accordée par le préfet.
2. Cette dérogation est de droit s'il s'agit de constructions à caractère précaire ou de modifications d'immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour les routes et la circulation qu'elles sont appelées à supporter.
3. En cas d'expropriation ou d'achat ultérieurs par l'Etat desdits terrains, il est fait application des articles 95 à 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne toutes les constructions ainsi autorisées.
Article 3 LEGIARTI000006821655
1. Sur les terrains réservés situés de part et d'autre des emprises des routes existantes ou projetées, le permis de construire, qui peut être refusé dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe la limite d'implantation des constructions nouvelles et arrête les conditions de toute nature auxquelles elles sont astreintes en vue de satisfaire aux besoins de l'aménagement de la route.
Article 4 LEGIARTI000006821656
1. Des inventaires contradictoires de l'état des lieux peuvent être établis dans les conditions prévues à l'article 94 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 5 LEGIARTI000006821657
1. Si l'application du décret prévu à l'article 1er rend impossible toute construction, le propriétaire peut requérir l'Etat de procéder à l'acquisition de tout ou partie des immeubles bâtis et non bâtis dans les conditions fixées à l'article 31-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 6 LEGIARTI000006821658
1. L'assujettissement aux obligations prévues par le présent décret ne donne lieu à aucune indemnité.
Article 7 LEGIARTI000006821659
1. Le présent décret ne s'applique pas aux terrains frappés de servitudes par application de la législation prévue à l'alignement ou des dispositions du livre Ier du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Article 8 LEGIARTI000006821660
1. Dans le cas de travaux projetés, les décrets visés à l'article 1er ci-dessus cessent de produire effet si ces travaux ne sont pas exécutés dans les quinze années qui suivent la publication de ces décrets au Journal officiel. A l'expiration de ce délai, de nouveaux décrets pris dans les mêmes formes peuvent en prolonger les effets pour une durée qui ne peut excéder quinze ans.
2. Toutefois, les dispositions prises pour l'application de l'article 3 continuent de produire leurs effets à partir des limites de la route existante.
Article 9 LEGIARTI000006821661
1. Un plan des terrains réservés est déposé à la mairie de chaque commune.
Article 10 LEGIARTI000006821662
1. Sont assimilées aux routes nationales, pour l'application du présent décret, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 12 LEGIARTI000006821650
1. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité par 5 textes
Code de l'urbanisme - art. (M)