Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1316 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006821654
Texte parentLEGITEXT000006060822
Référencearticle 2 du décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 (version du 25 décembre 1958)Légifrance →

1. Sur les terrains compris dans les emprises des routes projetées et à compter de la publication du décret prévu à l'article 1er, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction nouvelle ou modification de construction existante, sauf dérogation accordée par le préfet.

2. Cette dérogation est de droit s'il s'agit de constructions à caractère précaire ou de modifications d'immeubles existants ne pouvant créer un danger ou une gêne pour les routes et la circulation qu'elles sont appelées à supporter.

3. En cas d'expropriation ou d'achat ultérieurs par l'Etat desdits terrains, il est fait application des articles 95 à 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne toutes les constructions ainsi autorisées.

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