1. Sur les terrains réservés situés de part et d'autre des emprises des routes existantes ou projetées, le permis de construire, qui peut être refusé dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe la limite d'implantation des constructions nouvelles et arrête les conditions de toute nature auxquelles elles sont astreintes en vue de satisfaire aux besoins de l'aménagement de la route.
Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1958.
TexteDécret n°58-1316 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006821655
Texte parentLEGITEXT000006060822
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