Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1316 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006821660
Texte parentLEGITEXT000006060822
Référencearticle 8 du décret n°58-1316 du 23 décembre 1958 (version du 25 décembre 1958)Légifrance →

1. Dans le cas de travaux projetés, les décrets visés à l'article 1er ci-dessus cessent de produire effet si ces travaux ne sont pas exécutés dans les quinze années qui suivent la publication de ces décrets au Journal officiel. A l'expiration de ce délai, de nouveaux décrets pris dans les mêmes formes peuvent en prolonger les effets pour une durée qui ne peut excéder quinze ans.

2. Toutefois, les dispositions prises pour l'application de l'article 3 continuent de produire leurs effets à partir des limites de la route existante.

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