Article 1 LEGIARTI000006502972
1. Les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.
Article 2 LEGIARTI000006502973
1. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1958 et sera publié au Journal officiel de la République française.