1. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 avril 1958.
TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006503829
Texte parentLEGITEXT000006060829
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