Texte consolidé · Décret

Décret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1958
NatureDécret
Signé le2 avril 1958
Publié le5 avril 1958
Articles21 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060829
RéférenceDécret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 21 LEGIARTI000006503816

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de l'Algérie, le ministre du Sahara, le secrétaire d'Etat au budget et et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme, administrative chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE 1ER : Conditions d'affectation et de détachement.

Article 1 LEGIARTI000006503817

1. Les fonctionnaires dont le statut particulier prévoit le service à titre exclusif ou principal hors du territoire européen de la France ne bénéficient des dispositions du présent décret que s'ils sont affectés ou détachés dans un territoire non prévu à leur statut.

2. Toutefois, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne correspondant pas à l'exercice normal de leurs fonctions.

Article 2 LEGIARTI000006503818

1. Le bénéfice du présent décret n'est ouvert qu'aux fonctionnaires détachés ou affectés dans les emplois énumérés par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au Budget et du secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative.

Article 3 LEGIARTI000006503819

1. Le détachement d'office ne peut être prononcé que dans un emploi comportant une rémunération au moins égale à celle servie au titre de l'emploi d'origine.

Article 4 LEGIARTI000006503820

1. Les affectations et les détachements d'office sont prononcées suivant les procédures prévues respectivement aux articles 98 et 123 de la loi du 19 octobre 1946 ou, à défaut, après consultation d'une commission administrative à base paritaire instituée par arrêté ministériel.

2. Les mesures prévues à l'alinéa précédent s'appliquent compte tenu de l'aptitude des intéressés à occuper l'emploi de détachement ou d'affectation. S'agissant de l'Algérie et des territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes, à aptitude égale, le choix devra se porter, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins chargés de famille.

Article 5 LEGIARTI000006503821

1. La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder deux ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.

TITRE II : Réintégration - Majorations d'ancienneté.

Article 6 LEGIARTI000006503822

1. Les fonctionnaires qui ont accompli deux ans de service en position d'affectation ou de détachement, cette condition étant réduite à un an pour les titulaires d'un contrat d'assistance technique de cette durée, bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, du droit d'être réintégrés dans leur ancien emploi et, s'ils renoncent à ce droit ou s'ils ont fait l'objet d'une promotion de grade, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix.

2. Des arrêtés des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixent en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce choix et, éventuellement, le délai dans lequel il doit intervenir.

Article 7 LEGIARTI000006503823

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient pour l'avancement dans leur cadre d'origine d'une majoration de la durée de leurs services égale au tiers de la durée d'affectation ou de détachement en Algérie ou dans les territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes.

2. En ce qui concerne les affectations et détachements dans les autres territoires, les arrêtés prévus à l'article 2 détermineront les emplois dont les titulaires peuvent prétendre, à ce titre, à une bonification d'ancienneté et, dans la limite du quart, le taux de la bonification correspondant à chacun de ces emplois.

Article 8 LEGIARTI000006503825

1. La majoration de la durée des services est assimilée à des services effectifs pour l'application des dispositions statutaires d'avancement de grade ou d'échelon ou de nomination à un autre emploi.

Article 9 LEGIARTI000006503826

1. La majoration de la durée des services est décomptée et appliquée au 1er janvier de l'année suivante.

Article 10 LEGIARTI000006503827

1. La fraction de la majoration de la durée des services non utilisée pour l'accès à échelon ou au grade immédiatement supérieur peut être utilisée pour un avancement postérieur.

Article 11 LEGIARTI000006503828

1. La majoration de la durée des services n'est pas cumulable avec les avantages de même nature dont les fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier en vertu de leur statut particulier au titre des services accomplis outre-mer.

TITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.

Article 12 LEGIARTI000006503829

1. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi de congés de durée égale à ceux dont bénéficient en métropole les fonctionnaires occupant des emplois de même nature, peuvent obtenir, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, un congé compensateur dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.

Article 13 LEGIARTI000006503830

1. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas de maladie ou d'accident dans les conditions analogues à celles dont bénéficient en métropole des fonctionnaires occupant des emplois de même nature ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat.

2. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.

Article 14 LEGIARTI000006503831

1. Les fonctionnaires qui, au titre des allocations familiales, ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'avantages analogues à ceux perçus à raison du lieu d'exercice de leur fonction antérieure ont droit à une indemnité compensatrice payable par l'Etat.

2. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe les modalités de calcul de cette indemnité.

Article 15 LEGIARTI000006503832

1. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dans leur nouvel emploi d'un régime de Sécurité sociale donnant droit aux prestations de services médicaux ont droit à des prestations de Sécurité sociale dans les conditions prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950.

2. Un arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des fonctionnaires et de l'Etat.

Article 16 LEGIARTI000006503833

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1921. Les coefficients prévus à l'article premier (2° et 3°) du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivement portés, en ce qui les concerne, à 2 et 40 points.

Article 17 LEGIARTI000006503835

1. Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 7 (1°) et L. 9 (1°) du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont accordés, que le détachement ait été prononcé d'office, en application de l'article premier de la loi du 1er août 1957, ou sur demande :

2. 1° Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans les administrations publiques et dans les organismes visés à l'article 99 (3° ou 6°) de la loi du 19 octobre 1946 en Algérie, dans les départements ou territoires d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge et au Laos ;

3. 2° Aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946.

4. Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4, deuxième alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont maintenus en faveur des fonctionnaires et magistrats détachés soit dans les conditions prévues au paragraphe 1° ci-dessus, soit hors du territoire européen de la France, en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine.

TITRE IV : Logement.

Article 18 LEGIARTI000006503836

1. Ne sont pas considérés comme vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux détenus par les fonctionnaires visés par le présent décret durant leur détachement ou leur affectation hors du territoire européen de la France. Il en est de même pour les logements mis à leur disposition en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.

Article 19 LEGIARTI000006503837

1. Les fonctionnaires visés à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur retour sur le territoire européen de la France, d'une priorité pour l'attribution d'un logement construit en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.

Article 20 LEGIARTI000006503838

1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et du décret susvisé du 27 mars 1954, les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du livre II dudit Code de l'urbanisme et de l'habitation peuvent louer librement ledit logement, pendant leur affectation ou leur détachement, à des personnes qui en feront leur résidence principale et permanente.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 1958).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.