1. Ne sont pas considérés comme vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux détenus par les fonctionnaires visés par le présent décret durant leur détachement ou leur affectation hors du territoire européen de la France. Il en est de même pour les logements mis à leur disposition en application de l'article 278 (3°) du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 avril 1958.
TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE IV : Logement.
IdentifiantLEGIARTI000006503836
Texte parentLEGITEXT000006060829
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