1. Le détachement d'office ne peut être prononcé que dans un emploi comportant une rémunération au moins égale à celle servie au titre de l'emploi d'origine.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 avril 1958.
TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE 1ER : Conditions d'affectation et de détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006503819
Texte parentLEGITEXT000006060829
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