1. La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder deux ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1961.
TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE 1ER : Conditions d'affectation et de détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006503821
Texte parentLEGITEXT000006060829
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