Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 avril 1958.

TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006503835
Texte parentLEGITEXT000006060829
Référencearticle 17 du décret n°58-351 du 2 avril 1958 (version du 5 avril 1958)Légifrance →

1. Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 7 (1°) et L. 9 (1°) du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont accordés, que le détachement ait été prononcé d'office, en application de l'article premier de la loi du 1er août 1957, ou sur demande :

2. 1° Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans les administrations publiques et dans les organismes visés à l'article 99 (3° ou 6°) de la loi du 19 octobre 1946 en Algérie, dans les départements ou territoires d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Cambodge et au Laos ;

3. 2° Aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946.

4. Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4, deuxième alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont maintenus en faveur des fonctionnaires et magistrats détachés soit dans les conditions prévues au paragraphe 1° ci-dessus, soit hors du territoire européen de la France, en application de l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.