1. Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1921. Les coefficients prévus à l'article premier (2° et 3°) du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivement portés, en ce qui les concerne, à 2 et 40 points.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 avril 1958.
TexteDécret n°58-351 du 2 avril 1958
RattachementTITRE III : Congés - Prestations sociales - Pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006503833
Texte parentLEGITEXT000006060829
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