Décret n°58-560 du 28 juin 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juin 1958.

TexteDécret n°58-560 du 28 juin 1958
IdentifiantLEGIARTI000006569829
Texte parentLEGITEXT000006060836
Référencearticle 4 du décret n°58-560 du 28 juin 1958 (version du 29 juin 1958)Légifrance →

1. Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.

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