1. Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.
Décret n°58-560 du 28 juin 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juin 1958.
TexteDécret n°58-560 du 28 juin 1958
IdentifiantLEGIARTI000006569829
Texte parentLEGITEXT000006060836
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