Texte consolidé · Décret

Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1958
NatureDécret
Signé le28 juin 1958
Publié le29 juin 1958
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060836
RéférenceDécret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 3 LEGIARTI000006569828

1. Les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou de plusieurs agents désignés par la collectivité ou l'organisme gestionnaire du marché et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme.

2. Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.

3. Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.

Article 4 LEGIARTI000006569829

1. Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.

Article 5 LEGIARTI000006569830

1. Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1958).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.