1. Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Décret n°58-560 du 28 juin 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juin 1958.
TexteDécret n°58-560 du 28 juin 1958
IdentifiantLEGIARTI000006569830
Texte parentLEGITEXT000006060836
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