Référencearticle 4 du décret n°59-1056 du 7 septembre 1959 (version du 11 septembre 1959)Légifrance →
1. Les receveurs particulier des finances et les receveurs percepteurs de Paris intégrés ou nommés en qualité de trésorier principal en application des deux premiers alinéas de l'article 58 du décret du 30 août 1957 conserveront le droit d'être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 1er février 1954, modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret.
2. Le troisième alinéa de l'article 58 du décret du 30 août 1957 est abrogé.
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