Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 février 1973 au 14 avril 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959
RattachementTITRE Ier : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006879796
Texte parentLEGITEXT000006060854
Référencearticle 1 du décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 (version du 10 février 1973)Légifrance →

1. Les désignations des membres du conseil d'aministration de la Régie, faites conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sont constatées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports qui fixe le début du mandat des membres.

2. Les fonctions de président et le mandat des membres du conseil d'administration de la régie, autres que ceux de la catégorie a, ont une durée de six ans et sont renouvelables par périodes de six ans.

3. Sont renouvelés alternativement tous les trois ans d'une part les membres de la catégorie c et la moitié des membres de la catégorie b ; d'autre part les membres de la catégorie d et l'autre moitié des membres de la catégorie b. Lors de la première réunion du conseil d'administration, un tirage au sort désigne celui de ces deux groupes dont le mandat sera renouvelé à l'issue de la première période de trois ans.

4. Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

5. Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui n'excercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.

6. Le ministre des travaux publics et des transports peut mettre fin par arrêté au mandat des administrateurs qui n'auraient pas assisté au cours d'une année à la moitié au moins des séances du conseil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.