Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1959 au 27 février 2022.

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TexteDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000006879820
Texte parentLEGITEXT000006060854
Référencearticle 12 du décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 (version du 24 septembre 1959)Légifrance →

1. La Régie autonome peut émettre des emprunts destinés à couvrir les dépenses de premier établissement, le rachat des entreprises dont les lignes sont reprises par elle et, le cas échéant, le rachat des domaines privés de ces entreprises.

2. La Régie peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle ou par les collectivités ou anciens exploitants pour l'établissement des réseaux qui lui sont affectés.

3. Les propositions relatives auxdits emprunts sont soumises à l'approbation des ministres des travaux publics et des transports, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

4. De même, les charges résultant des emprunts antérieurement contractés par les différentes collectivités pour l'établissement des réseaux affectés à la Régie sont remboursées par elle à ces collectivités.

5. La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques.

6. A défaut de ces avances, la Régie peut, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.