Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1959 au 27 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959
RattachementTITRE Ier : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006879803
Texte parentLEGITEXT000006060854
Référencearticle 5 du décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 (version du 24 septembre 1959)Légifrance →

1. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.

2. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président de séance et du secrétaire. Ces procès-verbaux sont approuvés par le conseil, en séance.

3. Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont valablement signées du président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.