Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1959 au 27 février 2022.
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TexteDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959
RattachementTITRE Ier : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006879803
Texte parentLEGITEXT000006060854
Référencearticle 5 du décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 (version du 24 septembre 1959)Légifrance →
1. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.
2. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président de séance et du secrétaire. Ces procès-verbaux sont approuvés par le conseil, en séance.
3. Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont valablement signées du président.
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