Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 février 2022.

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TexteDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959
RattachementTITRE II : PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000006879812
Texte parentLEGITEXT000006060854
Référencearticle 8 du décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 (version du 27 décembre 2005)Légifrance →

1. Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.

3. Il est notamment compétent pour :

4. a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;

5. b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ;

6. c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;

7. d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;

8. e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;

9. f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;

10. g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;

11. h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

12. i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.

13. Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.