Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1968 au 29 mai 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1315 du 19 novembre 1959
RattachementI - Représentation des organisations syndicales artisanales.
IdentifiantLEGIARTI000006551210
Texte parentLEGITEXT000006060865
Référencearticle 12 du décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 (version du 18 janvier 1968)Légifrance →

1. Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulletins de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. A peine de nullité, les plis doivent parvenir au plus tard le jour fixé pour le scrutin afférent à l'élection des membres élus par le collège des chefs d'entreprise et celui des compagnons.

2. Le pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation. Chacune de ces enveloppes est close et ne doit contenir qu'un seul bulletin de vote.

3. Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet.

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