1. L'ouverture des plis et le recensement des votes sont effectués par la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 susvisé, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 dudit décret.
Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-1315 du 19 novembre 1959
RattachementI - Représentation des organisations syndicales artisanales.
IdentifiantLEGIARTI000006551212
Texte parentLEGITEXT000006060865
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