1. Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.
2. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.
3. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.