Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1315 du 19 novembre 1959
RattachementI - Représentation des organisations syndicales artisanales.
IdentifiantLEGIARTI000006551161
Texte parentLEGITEXT000006060865
Référencearticle 5 du décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 (version du 29 septembre 1992)Légifrance →

1. Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.

2. Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.

3. Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.