Décret n°59-1437 du 18 décembre 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 1999.

TexteDécret n°59-1437 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006285868
Texte parentLEGITEXT000006060869
Référencearticle 2 du décret n°59-1437 du 18 décembre 1959 (version du 14 mars 1999)Légifrance →

1. Il sera, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 8 juin 1864 modifié par le présent décret, produit à l'appui de la demande :

2. 1° (Paragraphe abrogé) ;

3. 2° Un certificat du greffier près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité contre ledit conservateur.

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