Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 145

Rédaction ancienne, en vigueur du 13 septembre 1959 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 5 : Equipement de travail.
  1. Titre VI : Travail au fond
  2. Chapitre 5 : Equipement de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006631818
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 145 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Dans tout ouvrage comportant un danger de chute grave, les ouvriers doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.

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