1. Dans tout ouvrage comportant un danger de chute grave, les ouvriers doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 145
Rédaction ancienne, en vigueur du 13 septembre 1959 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui
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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 5 : Equipement de travail.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 5 : Equipement de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006631818
Texte parentLEGITEXT000006060885
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