Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 4

Rédaction ancienne, en vigueur du 13 septembre 1959 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631683
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 4 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les puits et trappes, les ouvertures de descentes, les cuves, les bassins, les réservoirs de liquides corrosifs ou chauds sont pourvus de solides barrières ou de garde-corps.

2. Les escaliers sont établis solidement et munis de fortes rampes.

3. Les échelles à demeure doivent être disposées, fixées et aménagées de façon à s'opposer à la chute des ouvriers ; elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient de 1 mètre au moins ou être prolongées par un montant de même hauteur formant main-courante à l'arrivée.

4. 2. - Les échafaudages sont munis sur toutes leurs faces de garde-corps rigides d'au moins 90 centimètres de hauteur.

5. 3. - Dans les travaux exécutés sur les toits, charpentes et autres ouvrages exposant les ouvriers à des chutes graves, il est installé, à défaut d'échafaudages, des crochets, garde-corps, plinthes ou autres dispositifs protecteurs s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier s'il vient à glisser.

6. Lorsqu'il y a impossibilité d'utiliser les dispositifs protecteurs prévus aux paragraphes 2 et 3, des ceintures de sûreté, munies d'une longe permettant de s'attacher à un point fixe, sont mises à la disposition des ouvriers. Ces ceintures et leurs longes doivent être maintenues en bon état d'entretien et soumises à des examens périodiques.

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