1. Pour les réparations dans les puits, la cage, le cuffat ou le plancher de travail sont équipés de façon à garantir les ouvriers contre le risque de chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi de ceintures de sûreté.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 64
Rédaction ancienne, en vigueur du 13 septembre 1959 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui
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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631715
Texte parentLEGITEXT000006060885
Aller plus loin
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