Décret n° 59-635 du 19 mai 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mars 1990.

TexteDécret n° 59-635 du 19 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000006550951
Texte parentLEGITEXT000006060904
Référencearticle 5 du décret n° 59-635 du 19 mai 1959 (version du 11 mars 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'une loi autorise la ratification ou l'approbation d'un engagement international dont le Conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la Constitution, a constaté la conformité à la Constitution, la mention de la décision du Conseil constitutionnel doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :

2. "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......"

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