1. La déclaration d'utilité publique prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est prononcée sur avis conforme de la commission restreinte unique d'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale instituée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article
Article 12 bis
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1970 au 14 avril 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823372
Texte parentLEGITEXT000006060907
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