Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

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TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006823376
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 14 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Le préfet désigne par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 et parmi les personnes mentionnées à l'article 3, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

2. Le même arrêté précise :

3. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

4. 2° Les heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles et cotés et paraphés par le maire ;

5. 3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;

6. 4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder quinze jours.

7. L'arrêté du préfet est publié dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 2. Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les titres Ier et II du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.