Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

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TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006823392
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 29 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 27 ci-dessus, en ce qui concerne les aménagements hydro-électriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, étendue à l'Algérie par celle du 18 avril 1924, les dispositions du décret n° 53-551 du 1er juin 1953 sont maintenues provisoirement en vigueur. Un règlement d'administration publique ultérieur, pris dans le délai de six mois de la publication du présent décret sur le rapport des ministres intéressés, précisera les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les dispositions du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, art. 52) : il est aujourd'hui l'article R16-3 du CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI.

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