Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

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TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823358
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 3 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste établie chaque année pour l'ensemble des départements algériens par le ministre chargé des affaires algériennes ou sur l'une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets.

2. Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération.

3. Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.