Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

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TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823361
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 6 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Pendant le délai fixé à l'article 2, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexes au registre mentionné à l'article précité.

2. Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et les chambres de métiers.

3. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jours et heures annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article 2 en a ainsi disposé.

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