Décret n°59-701 du 6 juin 1959 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 1959 au 14 avril 1977.

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TexteDécret n°59-701 du 6 juin 1959
RattachementTitre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823365
Texte parentLEGITEXT000006060907
Référencearticle 8 du décret n°59-701 du 6 juin 1959 (version du 7 juin 1959)Légifrance →

1. Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.

2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec des conclusions, soit au préfet, si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet, avec son avis.

3. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un delai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article 2.

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