Décret n°59-707 du 8 juin 1959 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 janvier 1970.

TexteDécret n°59-707 du 8 juin 1959
RattachementSection IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
IdentifiantLEGIARTI000006706917
Texte parentLEGITEXT000006060908
Référencearticle 11 du décret n°59-707 du 8 juin 1959 (version du 27 janvier 1970)Légifrance →

1. Les commis sont recrutés :

2. 1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie;

3. 2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

4. Peuvent se présenter à ces concours :

5. a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;

6. b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales remplissant les conditions d'âge définies au a ci-dessus et ayant accompli deux années au moins de services publics;

7. c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins deux années de services hospitaliers.

8. Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

9. En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi de commis en application des dispositions des 1e et 2e ci-dessus, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les sténodactylographes, les agents de bureau et les téléphonistes justifiant d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

10. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.

11. Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

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