Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
IdentifiantLEGIARTI000006674662
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 10 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Lorsque la charge est amorcée par détonateur, elle ne doit comporter qu'une cartouche amorce et un seul détonateur. Cette cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche ne doit être fait qu'avec une pince spéciale fournie par l'exploitant.
2. Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.
3. Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.
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