Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
  1. TITRE 2 : Exécution des tirs
  2. CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
IdentifiantLEGIARTI000006674662
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 10 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Lorsque la charge est amorcée par détonateur, elle ne doit comporter qu'une cartouche amorce et un seul détonateur. Cette cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche ne doit être fait qu'avec une pince spéciale fournie par l'exploitant.

2. Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.

3. Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006674662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.