Article abrogé, en vigueur du 11 février 1966 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
IdentifiantLEGIARTI000006674664
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 12 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 11 février 1966)Légifrance →
1. L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés, soit au moyen de dispositifs spéciaux ; les uns et les autres sont fournis par l'exploitant.
2. Les dispositifs spéciaux, le bourrage pneumatique au sable ne peuvent être employés qu'après autorisation de l'ingénieur en chef des mines.
3. Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine avec un minimum de 0,12 mètre de longueur, quelle que soit la profondeur du trou.
4. Toutefois, lorsque l'on utilise la poudre noire, la longueur du bourrage doit être égale au moins au tiers de la profondeur du trou, avec un minimum de 0,20 mètre et sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 mètre.
5. Les premières bourres doivent être tassées doucement, le bourrage est ensuite progressivement plus énergique ; toutefois l'utilisation de la massette est interdite.
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