Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1966 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
  1. TITRE 2 : Exécution des tirs
  2. CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
IdentifiantLEGIARTI000006674665
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 13 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 11 février 1966)Légifrance →

1. Paragraphe 1er. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance un coup de mine chargé non tiré. Dans les carrières souterraines, le torpillage des piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 10, 1er alinéa 1ère et 2ème phrases), et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines dans les conditions fixées par une consigne approuvée par lui.

2. Paragraphe 2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

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