Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 2 : PROTECTION DU VOISINAGE ET DU PERSONNEL.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 2 : PROTECTION DU VOISINAGE ET DU PERSONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006674666
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 14 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Des précautions doivent être prises, dans les minières ou carrières à ciel ouvert, pour éviter, s'il y a lieu, toutes projections sur les propriétés et les chemins.
2. Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef de mines, imposer des règles spéciales pour la protection des agglomérations, constructions, canalisation et ouvrages d'art, des eaux minérales, des sources et nappes d'eau qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics.
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